268. L’aspirantat, d'une durée minimale de douze mois, peut être prolongé selon les nécessités, au jugement de la Supérieure majeure, après consultation de son Conseil, mais non au-delà de deux ans.
268. L’aspirantat, d'une durée minimale de douze mois, peut être prolongé selon les nécessités, au jugement de la Supérieure majeure, après consultation de son Conseil, mais non au-delà de deux ans.